J.O. 212 du 11 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs


NOR : INTD0500239D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret no 72-828 du 1er septembre 1972 portant réorganisation de la commission des substances explosives, modifié par le décret no 80-701 du 2 septembre 1980 et par le décret no 2001-1151 du 29 novembre 2001 ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;

Vu le décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données personnelles ;

Vu l'avis en date du 18 décembre 2003 du Conseil supérieur des installations classées ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 16 février 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 29 du présent décret.

Article 2


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, on entend :

« I. - Par "produits explosifs, toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives.

« II. - Par "installations fixes de produits explosifs :

« 1. Les "installations où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;

« 2. Les "dépôts où des produits explosifs sont conservés ;

« 3. Les "débits où des produits explosifs sont vendus au détail.

« III. - Par "installations mobiles de produits explosifs, les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs. »

Article 3


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - L'exploitant d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs doit en assurer la sécurité et la sûreté, en application des règles mentionnées à l'article 11-1.

« Il doit donner libre accès, dans le respect des règles de sécurité, aux autorités compétentes chargées du contrôle de l'application des règles mentionnées à l'article 11-1. »

Article 4


Après l'article 11, sont insérés des articles 11-1, 11-2, 11-3 et 11-4 ainsi rédigés :

« Art. 11-1. - Les ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, du travail, de la défense et des installations classées fixent, par arrêtés pris après consultation de la commission des substances explosives, les règles techniques de sécurité et de sûreté relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs.

« Les règles techniques relatives à la sécurité ont pour objet la prévention des explosions et incendies et la limitation de leurs effets.

« Les règles techniques relatives à la sûreté ont pour objet la prévention des crimes et délits susceptibles d'être commis à l'intérieur d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à l'extérieur de cette installation au moyen de produits explosifs qui y ont été volés. Elles visent notamment à assurer la protection du périmètre, des accès et des bâtiments de l'installation, à détecter les intrusions et tentatives d'intrusion, en privilégiant le recours à des dispositifs techniques et à faciliter l'intervention des forces de l'ordre.

« Art. 11-2. - Les règles techniques relatives à la sûreté varient selon la masse nette de matière active et la quantité de détonateurs dont la conservation est autorisée.

« Art. 11-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11-1, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de la défense et des installations classées. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie et de la défense.

« Art. 11-4. - Les arrêtés fixant les règles techniques de sécurité et de sûreté précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en vigueur. »

Article 5


L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents sont informés par l'exploitant de la localisation et de l'exploitation des installations mobiles de produits explosifs. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles relatives à l'information du maire de la commune intéressée. »

Article 6


I. - Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « installation de produits explosifs » sont remplacés par les mots : « installation fixe ou mobile de produits explosifs ».

II. - Au second alinéa de l'article 13, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « fixes ou mobiles ».

Article 7


L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.

« Lorsque l'installation est soumise à autorisation en application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, cette autorisation vaut agrément technique.

« Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :

« a) Les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense ;

« b) Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;

« c) Les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

« d) Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;

« e) Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur. »

Article 8


L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - La demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article 15 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police. »

Article 9


Après l'article 16, sont insérés des articles 16-1, 16-2, 16-3 et 16-4 ainsi rédigés :

« Art. 16-1. - Le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article 15 comprend :

« 1° Dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des installations classées, les indications relatives à l'implantation, aux caractéristiques de l'installation fixe ou mobile de produits explosifs projetée et aux mesures de sécurité envisagées par le futur exploitant pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie ;

« 2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article 16-2 ;

« 3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.

« Art. 16-2. - I. - L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article 16-1 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

« Elle comporte :

« a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

« b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en oeuvre.

« II. - S'agissant des installations visées à l'article 11-3, l'étude de sûreté mentionnée au I est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article 11-3.

« III. - Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en oeuvre avec les mesures de sécurité mentionnées au 1° de l'article 16-1.

« Art. 16-3. - I. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :

« 1° A la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article 15, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;

« 2° Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article 16-2, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.

« II. - S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.

« III. - Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux I et II ci-dessus et recueille ses observations.

« IV. - En cas de difficultés persistantes à rendre compatibles les mesures relatives à la sécurité et celles relatives à la sûreté, le préfet peut, avant de statuer, consulter la commission des substances explosives.

« Art. 16-4. - L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article 15 précise les mesures spécifiques relatives à la sécurité et à la sûreté prescrites au titre du présent décret. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sécurité et la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.

« Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.

« L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an. »

Article 10


Avant l'article 17, est inséré un chapitre III intitulé : « Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs ».

Article 11


L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Le contrôle de l'application des mesures de sûreté prescrites au titre du présent décret est assuré par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. »

Article 12


L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de la défense et des installations classées. »

Article 13


L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Si, postérieurement à la délivrance de l'agrément technique ou de l'autorisation prévus à l'article 15, des circonstances particulières le justifient, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire. »

Article 14


L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - I. - Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins trois mois avant la mise en oeuvre de ces modifications, en lui en précisant la nature. En cas d'urgence, le préfet est informé sans délai.

« II. - Lorsque ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant fait l'objet d'une étude de sûreté fait procéder à une nouvelle étude de sûreté dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés au I de l'article 16-2 et la communique au préfet.

« L'exploitant visé au II de l'article 16-2 fait connaître au préfet les modifications qu'il se propose d'apporter aux mesures de sûreté prescrites par l'agrément technique ou l'autorisation dont il bénéficie.

« III. - Si, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus par l'article 15 ou ne lui a pas imposé de prescriptions complémentaires en application de l'article 19, les modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont réputées acceptées. »

Article 15


L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles 16-4, 18 ou 19, le préfet peut suspendre l'agrément technique ou l'autorisation et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article 13. »

Article 16


Après l'article 21, sont insérés un article 21-1 et un article 21-2 ainsi rédigés :

« Art. 21-1. - Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article 15 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au I de l'article 16-2.

« Art. 21-2. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police est informé par l'exploitant de la mise en exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs. »

Article 17


L'intitulé du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE III



« DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX DÉPÔTS, DÉBITS ET INSTALLATIONS MOBILES DE PRODUITS EXPLOSIFS »

Article 18


Avant l'article 22, est inséré un chapitre Ier intitulé : « Autorisation individuelle d'exploitation ».

Article 19


L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - I. - L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique ou de l'autorisation prévus à l'article 15, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

« II. - Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

« a) Des installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;

« b) Des installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

« c) Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

« d) Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;

« e) Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article 11-3. »

Article 20


L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - L'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département d'implantation du dépôt ou débit d'explosifs ou, à Paris, par le préfet de police.

« Dans le cas d'une installation mobile, l'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département du siège social de l'exploitation, si l'installation est exploitée par une personne morale, ou par le préfet du département de résidence de l'exploitant, si l'installation est exploitée par une personne physique. L'autorisation individuelle détermine sa durée de validité et la zone géographique où l'installation mobile peut être exploitée. »

Article 21


Après l'article 23, sont insérés un article 23-1 et un article 23-2 ainsi rédigés :

« Art. 23-1. - Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs :

« 1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« 2° Si son comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie, a été contraire à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

« Art. 23-2. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation individuelle ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation. »

Article 22


Après l'article 24, est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - Tout changement d'exploitant ne peut prendre effet qu'à la suite de la délivrance d'une autorisation individuelle au nouvel exploitant dans les conditions prévues aux articles 23 à 23-2.

« Le nouvel exploitant joint à sa demande d'autorisation un document dans lequel l'ancien exploitant déclare cesser son exploitation. »

Article 23


L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent chapitre.

« Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. »

Article 24


Avant l'article 27, est inséré un chapitre II intitulé : « Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs ».

Article 25


L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet du titre III ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs ainsi que toute personne qui intervient dans un tel établissement en vue de l'entretien des équipements de sûreté, doivent être agréés par le préfet de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.

« L'agrément est valable cinq ans. »

Article 26


Après l'article 27, sont insérés des articles 27-1, 27-2 et 27-3 ainsi rédigés :

« Art. 27-1. - Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article 27 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 23-1.

« Art. 27-2. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie fixe les modalités de délivrance de l'agrément mentionné à l'article 27.

« Art. 27-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs dont les exploitants sont dispensés de l'obligation d'autorisation individuelle en application du II de l'article 22. »

Article 27


A l'article 29, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « fixes ou mobiles ».

Article 28


I. - Aux articles 34 à 38, le mot : « installation » est remplacé par les mots : « installation fixe ou mobile ».

II. - A l'article 34, les mots : « à l'article 11 » sont remplacés par les mots : « aux articles 11-1 et 11-3. »

III. - A l'article 35, les mots : « à l'article 12 » sont remplacés par les mots : « aux articles 12 et 18. »

IV. - Aux articles 36 et 37, avant les mots : « à l'article 19 », sont insérés les mots : « au premier alinéa de l'article 16-4 et ».

V. - A l'article 39, les mots : « ou un débit » sont remplacés par les mots : « , un débit ou une installation mobile ».

Article 29


Après l'article 38, est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - I. - Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura exploité une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions de l'article 21-1 et de l'article 21-2.

« II. - Sera puni des mêmes peines tout titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation dont les préposés et salariés mentionnés à l'article 27 n'ont pas obtenu l'agrément prévu au même article . »

Article 30


Chaque installation fixe ou mobile de produits explosifs régulièrement exploitée à la date d'entrée en vigueur du présent décret fait l'objet, dans un délai maximum de deux ans à compter de cette date, d'une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article 16-2 du décret du 16 février 1990 susvisé et communiquée au préfet désigné à l'article 16 du même décret.

Les dispositions des articles 11, 12, 22, 23-1, 27 et 27-1 du décret du 16 février 1990 susvisé s'appliquent aux installations régulièrement exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans un délai fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du travail, de la défense et des installations classées et qui ne peut excéder deux ans à compter de la même date.

Article 31


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois de sa publication.

Article 32


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin